Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;
Vu la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, et notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment son article 47 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Règles générales de l'urbanisme
Art. 1er. - A l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les mots : « R. 111-3 » sont abrogés.
Art. 2. - L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
Art. 3. - L'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Au A, le deuxième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de l'article R. 1 du code de la route. »
Art. 4. - L'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au b, les mots : « aux 2o et 3o de l'article 52-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « aux 2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ».
II. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. »
Art. 5. - L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Les mots : « de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment » sont supprimés.
Art. 6. - L'article R. 111-26-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Dans la première phrase, les mots : « régionaux ou locaux » et « tout » sont supprimés.
Art. 7. - Les articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont abrogés.
Chapitre II
Projets d'intérêt général
Art. 8. - L'article R. 121-13 du code de l'urbanisme est complété par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'ouvrage, de travaux ou de protection est qualifié de projet d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme concerné ».
Chapitre III
Schémas directeurs
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre fixé conformément au dernier alinéa de l'article R. 122-2. »
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article R. 122-4 du code de l'urbanisme, les mots : « décide d'engager la procédure d'élaboration » sont remplacés par les mots : « prescrit l'élaboration ».
Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 122-6 du code de l'urbanisme est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12, et éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte également à la connaissance du président de l'établissement public toutes informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. »
Art. 12. - L'article R. 122-7 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Au premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Le cas échéant, elle est aussi notifiée aux présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national, ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne, au directeur de l'établissement public du parc. »
Art. 13. - L'article R. 122-9 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « d'urbanisme ou d'environnement ».
Art. 14. - L'article R. 122-10 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa est insérée entre la première et la dernière phrase, la phrase suivante :
« Lorsque le projet de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural. »
II. - Le deuxième alinéa est modifié comme suit : après les mots : « à l'article L. 121-8 », sont ajoutés les mots : « ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional ».
Art. 15. - L'article R. 122-11 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « des constatations » sont remplacés par les mots : « des consultations ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « régionaux ou locaux » sont supprimés.
Art. 16. - A l'article R. 122-12 du code de l'urbanisme, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article R. 122-13 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Les mots : « régionaux ou locaux » sont abrogés.
II. - Après le mot : « affichée » sont insérés les mots : « pendant un mois ».
Art. 18. - L'article R. 122-14 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Après les mots : « à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 » sont ajoutés les mots : « et des cas prévus à l'article L. 122-5 ».
Art. 19. - L'article R. 122-15 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après les mots : « en application » sont insérés les mots : « du deuxième alinéa », et après les mots : « de l'article L. 122-1-4 » sont insérés les mots : « et de l'article L. 122-5 ».
Art. 20. - L'article R. 122-16 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « des représentants élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale ».
II. - Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. »
Art. 21. - L'article R. 122-17 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa est ajoutée une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne. »
II. - A la fin du second alinéa sont ajoutés les mots : « ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux ».
III. - Le troisième alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « ou d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « d'urbanisme ou d'environnement ».
Art. 22. - A la suite de la première phrase de l'article R. 122-18 du code de l'urbanisme est ajoutée la phrase suivante :
« Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. »
Art. 23. - L'article R. 122-20 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
La première phrase est complétée par les mots suivants :
« ... ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. »
Art. 24. - L'article R. 122-21 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant » sont remplacés par le mot : « ou ».
Art. 25. - Le e du I de l'article R. 122-25 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibillité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. »
Chapitre IV
Plans d'occupation des sols
Art. 26. - L'article R. 123-5 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « les prescriptions nationales ou particulières » sont remplacés par les mots : « les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ».
II. - Au deuxième alinéa, à la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée ».
Art. 27. - L'article R. 123-6 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « ... de la chambre d'agriculture, », sont insérés les mots : « le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture ».
II. - Au deuxième alinéa :
- après les mots : « des chambres d'agriculture », sont insérés les mots : « , des sections régionales de la conchyliculture » ;
- les mots : « font connaître au maire, s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants » sont remplacés par les mots : « font connaître au maire si ces collectivités et personnes publiques ont décidé d'être associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, font connaître à cet effet les représentants que ces collectivités et personnes publiques ont désignés ».
III. - Le dernier alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « s'ils veulent être » sont remplacés par les mots : « si ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont décidé d'être ».
Art. 28. - L'article R. 123-8 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - La fin du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants ».
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « En zone de montagne, », sont insérés les mots : « là où elle existe, conformément aux dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 du code rural, ».
Art. 29. - L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa est insérée, entre la première et la dernière phrase, la phrase suivante :
« Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural ».
II. - Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnée à l'article L. 121-8 », sont insérés les mots : « ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional ».
Art. 30. - L'article R. 123-10 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et des associations mentionnées à l'article L. 121-8 » sont remplacés par les mots : « des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ».
II. - Au quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du premier jour où il est effectué ».
Art. 31. - A l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, la dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :
Les mots : « et des associations mentionnées » sont remplacés par les mots : « des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés ».
Art. 32. - L'article R. 123-16 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un plan d'occupation des sols comprend :
« 1o Un rapport de présentation ;
« 2o Un règlement ;
« 3o Un ou plusieurs documents graphiques ;
« 4o Des annexes. »
Art. 33. - L'article R. 123-17 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au 2, les mots : « l'état initial du site et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « l'état initial du site, de l'environnement et du paysage ».
II. - Au 4, les mots : « sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application » sont supprimés.
III. - Au 5, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes :
« Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. »
Art. 34. - L'article R. 123-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au I (3, c), les mots : « des disciplines » sont remplacés par les mots : « des règles ».
II. - Au II, le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Les éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. »
Art. 35. - L'article R. 123-21 (2o) du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Après le g est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur. »
Art. 36. - L'article R. 123-22 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
Au 2o, les mots : « le cas échéant, les » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, aux terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et aux ».
Art. 37. - L'article R. 123-24 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Le 2o est abrogé.
II. - Au 3o (a), sont ajoutés les mots : « ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ».
III. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o L'indication du lieu où le schéma directeur et les directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, s'ils existent, peuvent être consultés. »
Art. 38. - L'article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois. »
II. - Le cinquième alinéa est ainsi complété :
Après les mots : « élaboré par le préfet » sont ajoutés les mots : « éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis ».
Art. 39. - L'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété comme suit :
1o Entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
« Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. »
2o A la dernière phrase, après les mots : « mentionnée à l'article L. 121-8 » sont insérés les mots : « ou le président d'un organisme de gestion d'un parc naturel régional ».
II. - Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois. »
Art. 40. - Aux articles R. 123-3, R. 123-7, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-14, R. 123-35, R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, les mots : « régionaux ou locaux » sont abrogés.
Art. 41. - Sont abrogés les articles R. 124-1 à R. 124-3 et R. 125-1 du code de l'urbanisme.
Chapitre V
Les espaces boisés
Art. 42. - L'article R. 130-24 du code de l'urbanisme est abrogé.
Art. 43. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1998.